J.O. 155 du 6 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1067 du 4 juillet 2007 portant publication de l'accord de coopération en matière de tourisme entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana, signé à Gaborone le 10 avril 2000 (1)


NOR : MAEJ0758130D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord de coopération en matière de tourisme entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana, signé à Gaborone le 10 avril 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 10 avril 2000.

A C C O R D


DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TOURISME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana,

ci-après dénommées les « Parties »,

Désireux de renforcer les relations d'amitié et de coopération existantes entre les deux Parties ;

Conscients de l'intérêt réciproque d'établir des relations touristiques entre les deux pays ;

Convaincus que l'industrie touristique doit contribuer au développement économique et social, ainsi qu'à la protection durable de l'environnement,

conviennent des dispositions suivantes :


Article 1er


Les Parties coordonnent leurs efforts pour la promotion et le développement de l'industrie du tourisme, pour leur bénéfice mutuel, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chaque Etat, ainsi qu'aux lois internationales, dans la limite de leurs disponibilités budgétaires.


Article 2


Les Parties s'attachent à encourager un développement durable du tourisme, particulièrement attentif à la protection de l'environnement, et à rechercher des synergies entre les actions de l'Etat, du secteur privé et de la société civile.


Article 3


Les Parties encouragent la coopération technique en faveur du développement durable de l'industrie du tourisme intégrant les préoccupations environnementales.

Dans ce cadre, les Parties échangent des informations et des expériences, notamment par l'organisation de voyages d'études et de transfert de compétences, ainsi que par la formation professionnelle.

Les Parties font en particulier porter leurs actions sur le développement des ressources humaines, la gestion et la protection de l'environnement.


Article 4


Les Parties encouragent les établissements d'éducation et de formation liés au tourisme à coopérer dans le domaine de l'éducation et de la formation de personnel.


Article 5


Les Parties encouragent leurs organismes publics et privés compétents en matière de tourisme à échanger, dans l'intérêt réciproque des Parties, des informations relatives aux activités touristiques et au domaine du tourisme.


Article 6


Les Parties peuvent également étudier des projets concernant des activités touristiques, les infrastructures de tourisme et la diversification de la production touristique, notamment le tourisme culturel et l'écotourisme.


Article 7


Les Parties encouragent les échanges et contacts entre les opérateurs privés, relatifs à l'étude et la réalisation de projets d'investissements touristiques.


Article 8


Les Parties se réunissent à intervalles réguliers afin d'évaluer leurs activités de coopération dans le domaine du tourisme et de réviser, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent Accord.


Article 9


Les projets de coopération envisagés dans le cadre du présent Accord font l'objet de programmes de travail annuels, élaborés conjointement par les Parties.


Article 10


Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties, pour une période de deux ans.

Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de deux ans.

Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties par voie diplomatique, moyennant un préavis écrit de trois mois.

La dénonciation du présent Accord ne remet pas en cause l'exécution des actions en cours au titre de l'Accord, sauf décision contraire des deux Parties.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Gaborone le 10 avril 2000, en double exemplaire, chacun en langue française et anglaise, les deux textes faisant foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Eugène Berg,

Ambassadeur

de France au Botswana

Pour le Gouvernement

de la République du Botswana :

Daniel K. Kwelagobe,

Ministre du commerce

et de l'industrie